avril 2016
Poussé par la révolte des esclaves à Saint-Domingue, les philosophes du XVIIIe siècle engagent un débat sur la légitimité de l’esclavage. Pendant la Révolution française, en 1794, une première abolition de l’esclavage des nègres dans les colonies est proclamée mais Bonaparte rétablit l’esclavage en 1802
Le deuxième décret de l’abolition de l’esclavage en France a été signé le 27 avril 1848 par le Gouvernement provisoire de la deuxième République. Il a été adopté sous l’impulsion de Victor Schœlcher fervent artisan DE cette émancipation.
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Le Gouvernement Provisoire de la II ème République Française considérant que l’esclavage est un attentat contre la dignité humaine décrète et proclame que l’esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions.
Décret du 27 avril 1848
Au nom du Peuple Français Le gouvernement provisoire considérant que l’esclavage est un attentat contre la dignité humaine : qu’en détruisant le libre arbitre de l’homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir ; qu’il est une violation flagrante du dogme républicain : Liberté, Egalité, Fraternité, décrète : Article premier. L’esclavage est entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises. Art. 2. Le système d’engagement à temps établi au Sénégal est supprimé. Art. 3. Les gouverneurs et commissaires généraux de la République sont chargés d’appliquer l’ensemble des mesures propres à assurer la liberté à la Martinique, à la Guadeloupe et dépendances, à l’Ile de la Réunion, à la Guyane, au Sénégal et autres établissements français de la côte occidentale d’Afrique, à l’Ile Mayotte et dépendances et en Algérie. Art. 4. Sont amnistiés les anciens esclaves condamnés à des peines afflictives ou correctionnelles pour des faits qui, imputés à des hommes libres, n’auraient point entraîné ce châtiment. Sont rappelés les individus déportés par mesure administrative. Art. 5. L’Assemblée Nationale règlera la quotité de l’indemnité qui devra être accordée aux Colons. Art. 6. Les colonies purifiées de la servitude et les possessions de l’Inde seront représentées à l’Assemblée Nationale. Art. 7. Le principe que le sol de la France affranchit l’esclave qui le touche est appliqué aux colonies et possessions de la République Art 8. A l’avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d’acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions, entraînera la perte de la qualité de citoyen français. Néanmoins, les Français qui se trouveront atteints par ces prohibitions, au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s’y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d’esclaves en pays étrangers, par héritage, don ou mariage, devront, sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour où leur possession aura commencé. Art. 9. Le ministre de la Marine et des Colonies et le ministre de la Guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Fait à Paris, en Conseil du Gouvernement, le 27 avril 1848.
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